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Déclaration de politique générale
Communication de la CE
relative au suivi du Livre vert sur les restrictions verticales
Commission
du droit et des pratiques visant la concurrence, 21 janvier 1999
Version
anglaise
ICC, l'organisation mondiale des entreprises, fédère dans plus
de 130 pays des milliers d'entreprises et d'associations dont beaucoup exploitent
des systèmes de distribution en Europe.
ICC se félicite de
la "Communication de la Commission sur l'application des règles
de concurrence communautaires aux restrictions verticales (suivi du Livre vert
sur les restrictions verticales)" et salue l'initiative de la Commission
européenne de réformer sa politique en matière de restrictions
verticales.
ICC soutient en particulier
l'adoption d'une exemption par catégorie unique, de large portée,
englobant toutes les restrictions verticales.
ICC considère cependant
qu'il reste à trouver un juste équilibre entre l'approche plus
économique des restrictions verticales proposée par la Commission
et la sécurité juridique nécessaire aux entreprises. ICC
craint en particulier que la combinaison du critère de part de marché
et de l'exclusion de divers accords commercialement justifiés du champ
de l'exemption par catégorie (clauses noires) n'aggrave inutilement l'insécurité
juridique des entreprises travaillant en Europe.
Les commentaires détaillés
d'ICC sont exposés ci-dessous.
a) Lignes directrices
ICC se félicite
de l'intention de la Commission de publier avec le règlement d'exemption
des lignes directrices explicatives. Nous espérons que la Commission
rédigera rapidement sur ce point une proposition en vue d'une consultation
des parties intéressées, dont les milieux d'affaires internationaux,
qui sont directement concernés. Il est impossible de porter un jugement
définitif sur le projet de règlement d'exemption proprement dit
sans connaître le contenu des lignes directrices.
L'une des questions importantes
que les lignes directrices devraient couvrir est le traiteme
nt des accords échappant
au champ d'application de l'exemption par catégorie. Il devrait être
clairement précisé que de tels accords ne sont pas nécessairement
exclus d'une exemption individuelle au titre de l'article 85 (3). Il est essentiel
que la Commission fournisse des indications constructives sur l'application
de l'article 85 (3) en dehors du champ de l'exemption par catégorie,
dans le cadre de l'objectif exprimé d'une réforme de sa politique
en matière de restrictions verticales. De telles lignes directrices seraient
en particulier très utiles pour connaître les critères que
la Commission appliquera pour procéder à une analyse économique
du pouvoir de marché aux fins des exemptions individuelles. Les entreprises
à titre individuel, les tribunaux nationaux et les autorités nationales
de la concurrence auront besoin de telles indications.
La Commission ayant reconnu
qu'il y aurait inévitablement un certain degré d'insécurité
lié au plafond de part de marché - qui, ainsi que l'admet la Commission,
n'est pas le meilleur indicateur du pouvoir de marché - nous pensons
que d'autres critères économiques devraient aussi être pris
en compte. Nous recommandons que, même quand une entreprise dépasse
le seuil de part de marché fixé, tout accord soit couvert par
l'exemption par catégorie si la part de marché du concurrent direct
de l'entreprise et le pouvoir de marché du distributeur avec qui l'accord
est conclu sont importants.
Nous souhaitons aussi souligner
à quel point il est important d'assurer la cohérence de l'application
de ces lignes directrices dans les différents États membres. Il
serait inacceptable pour les milieux d'affaires qu'un accord soit interdit dans
un État membre et autorisé dans d'autres.
Nous souhaitons aussi recommander
que la relation entre les investissements à long terme et les limitations
de durée soit prise en compte dans les lignes directrices.
b) Période transitoire
Nous notons que la Commission prévoit de convenir d'une période
transitoire pour les accords déjà couverts par une exemption par
catégorie. À notre avis, cette période devrait être
d'au moins 5 ans. Nous sommes extrêmement préoccupés par
les effets qui s'exerceront sur les contrats précédemment valables
en vertu de lois civiles nationales, notamment dans le cas des contrats à
long terme.
c) Seuils de part de
marché
Nous souhaitons réitérer nos préoccupations à propos
de l'application du critère de la part de marché, qui pourrait
réduire plutôt qu'accroître la sécurité juridique
et entraîner de ce fait la notification d'un plus grand nombre d'accords,
contrairement à l'objectif de la Commission. Comme indiqué dans
nos précédents commentaires sur la question, les seuils de part
de marché sont difficiles à appliquer en pratique et peuvent créer
une discrimination entre les entreprises en fonction des caprices du succès
sur le marché de leurs différents produits. Cela est particulièrement
vrai pour les entreprises vendant des produits d'innovation dont la part de
march&ea
cute; peut connaître de rapides variations. Nous attirons aussi
l'attention de la Commission sur le risque de conflits avec le droit national
des contrats des États membres, au cas où des parties seraient
obligées de mettre fin à leurs contrats parce que leur part de
marché dépasse les seuils fixés.
Malgré ces craintes,
le projet de la Commission retient le critère de la part de marché
et propose deux options : un seuil unique de part de marché qui reste
à déterminer, ou un système à deux seuils avec un
plafond de part de marché principal de 20 % et une limite plus élevée,
fixée à 40 %, pour certaines restrictions verticales.
Entre les deux options proposées
par la Commission, nous considérons qu'une part de marché unique
aboutirait à un système plus clair et plus simple pour les entreprises.
Nous pensons cependant qu'un seuil supérieur unique de 40 % devrait être
retenu pour apporter aux entreprises plus de sécurité pour leurs
activités.
En ce qui concerne la proposition
d'un système à deux seuils de part de marché, nous considérons
que l'exemption proposée pour les parts de marché entre 20 % et
40 % est beaucoup trop étroite. Contrairement à l'exemption applicable
en cas de part de marché inférieure à 20 %, l'exemption
prévue pour les parts de marché entre 20 % et 40 % ne couvre que
certaines restrictions verticales spécifiquement désignées,
de sorte qu'au-delà d'une part de marché de 20 %, seul un groupe
restreint d'accords bénéficiera de l'exemption.
d) Achats exclusifs et
protection des investissements
Nous suggérons que les restrictions verticales et leurs combinaisons
soient exemptées en totalité, indépendamment de la part
de marché, dans tous les cas où les marchandises et les services
sont vendus par l'acheteur dans des locaux appartenant au fournisseur.
ICC estime de même
que, quand le fournisseur ou le revendeur a réalisé des investissements
importants, le règlement devrait prévoir une durée d'exemption
proportionnelle aux investissements consentis par les parties.
Si les fournisseurs et les
distributeurs ne sont pas autorisés à construire leur rapport
contractuel d'une manière qui leur permette de protéger leurs
investissements dans leurs relations commerciales, cela pourrait avoir pour
effet de dissuader les fournisseurs d'utiliser des distributeurs indépendants
et de les pousser vers des agents ou des filiales à 100 % - ce qui risquerait
d'aller involontairement à l'encontre de l'objectif de la Commission
de promouvoir les PME. Il pourrait également en résulter un effet
discriminatoire à l'encontre des entreprises se trouvant dans l'incapacité
d'intégrer verticalement leurs ventes, car les fournisseurs utilisant
des distributeurs auront moins de souplesse pour leurs accords de distribution
que leurs concurrents qui vendent par l'intermédiaire de filiales à
100 % ou d'agents.
e) Clauses noires
ICC craint fortement que l'étendue et la complexité de la
liste
des clauses noires excluent de l'exemption par catégorie de nombreux
systèmes de distribution économiquement justifiés et exposent
à une forte insécurité juridique les entreprises exploitant
des systèmes de distribution en Europe.
La combinaison de la distribution
exclusive et de l'achat exclusif, par exemple, est un arrangement qui accroît
la sécurité juridique du fournisseur et du distributeur, et justifie
l'investissement réciproque des parties. Le fournisseur ne céderait
pas son savoir-faire au distributeur s'il pensait que ce dernier l'utiliserait
au bénéfice d'entreprises concurrentes.
ICC estime que l'inclusion
de tels accords dans la liste noire poussera les fabricants à se détourner
des distributeurs indépendants pour utiliser, pour leur distribution
en Europe, des agents ou des filiales à 100 %. Ce résultat serait
en contradiction avec l'objectif déclaré de la Commission, qui
est d'éviter que "les entreprises soient influencées, dans
leur choix d'un mode de distribution, par la politique menée", afin
que ce choix se fonde "sur des critères commerciaux et non sur des
différences injustifiées en ce qui concerne les possibilités
d'exemption". (voir aussi point d) ci-dessus)
Afin de réduire l'insécurité,
ICC recommande que la Commission reconsidère sa proposition de ne pas
appliquer le principe de l'absence d'indivisibilité du contrat. ICC estime
que la validité des contrats contenant des clauses noires ne devrait
pas être affectée à moins que la clause noire ne soit jugée
essentielle pour l'accord.
f) Application rétroactive
des exemptions individuelles
ICC se félicite de la proposition de la Commission d'autoriser les entreprises
à demander une exemption avec effet rétroactif à partir
du début de l'accord, afin de compenser l'insécurité juridique
résultant de l'utilisation de limites de part de marché. Cette
mesure ne réduira cependant efficacement l'insécurité juridique
que :
a) si la possibilité
d'obtenir une exemption rétroactive pour les restrictions verticales
n'est soumise à aucune condition. Une partie notificatrice ne devrait
pas avoir à expliquer pourquoi un accord n'a pas été
notifié plus tôt ou se voir refuser une exemption rétroactive
si, pour une raison particulière, elle n'a pas notifié l'accord
; et
b) si la DG IV s'engage à traiter promptement ces notifications,
car elles auront vraisemblablement lieu dans un contexte contentieux et les
juges nationaux pourraient ne pas être disposés à attendre
la décision de la Commission.
g) Contrats d'agence
ICC souhaite rappeler à la Commission que les agences commerciales -
très utilisées dans certains pays - demeurent en principe exclues
du champ de l'article 85 (1).
h) Élimination
ou restriction des ventes actives ou passives
Après examen des restrictions fondamentales dont la liste figure dans
la communication, il semblerait
que seules les restrictions à la concurrence
en matière de ventes actives sur le territoire d'un distributeur exclusif
soient autorisées. Cela constitue un changement important par rapport
à l'état actuel du droit tel qu'il est établi par le règlement
n° 1983/83, qui autorise les interdictions en matière de ventes actives
en dehors du territoire contractuel du distributeur exclusif.
Cette interdiction peut
être imposée indépendamment du fait que le fournisseur a
nommé d'autres distributeurs exclusifs pour d'autres territoires. Il
n'y a aucune raison de modifier cette politique, qui est justifiée par
l'intérêt légitime qu'a le fournisseur à ce que le
distributeur concentre ses activités de vente sur le territoire alloué.
i) Distribution sélective
ICC note le projet de la Commission d'englober la distribution sélective
dans le champ de l'exemption par catégorie. Nous notons aussi la reconnaissance
par la Commission du fait que des restrictions quantitatives imposées
à des distributeurs peuvent être justifiées. Nous avons
cependant des doutes quant aux contraintes sous lesquelles les systèmes
de distribution sélective devraient être tenus de fonctionner afin
de bénéficier de l'exemption par catégorie.
Au cas où un système
à deux seuils serait retenu, nous désapprouvons la proposition
faite dans les précédents projets de communication d'exclure les
systèmes de distribution exclusive de l'exemption automatique si la part
de marché du fournisseur excède 20 %. Le pouvoir de la Commission
de retirer le bénéfice de l'exemption devrait être suffisant
pour régler les éventuels cas d'abus du système de distribution
sélective. La limite de part de marché de 20 % introduirait une
discrimination inacceptable parmi les entreprises.
En ce qui concerne les réseaux
parallèles d'accords de distribution sélective, ICC considère
que les entreprises et les marques concurrentes devraient être traitées
sur un pied d'égalité et que la taille de l'entreprise ne justifie
pas l'application d'un régime plus favorable ou de règles plus
strictes. Une inégalité de traitement entre entreprises ou entre
marques risquerait d'entraîner une inégalité de la concurrence
sur un marché où il n'y aurait pas d'effet de blocage.
Ainsi que le reconnaît
la Commission, les conditions régissant la distribution sélective
en vertu de l'exemption par catégorie devraient rester aussi proches
que possible de la politique définie par le droit communautaire européen
existant. La jurisprudence actuelle ne vient pas à l'appui de la condition
selon laquelle la nature du bien ou du service "nécessite"
un tel type de distribution, comme l'indique la communication. Il est plus correct
et conforme à la réalité économique de considérer
ce qui est approprié pour la bonne distribution du bien ou du service.
ICC remercie la Commission
pour l'attention qu'elle portera aux points ci-dessus et espère pouvoir
donner son avis sur le projet de lignes directrices et sur les autres t
extes
préparés par la Commission dans le contexte de la réforme
de sa politique en matière de restrictions verticales.
Document n° 225/509
21 janvier 1999
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