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Déclaration de politique générale
Recommandations d'ICC à
l'International Competition Policy Advisory Committee (ICPAC) sur l'échange
d'informations confidentielles entre autorités de la concurrence dans
le contexte des fusions
Commission
du droit et des pratiques visant la concurrence, 21 mai 1999
Version
anglaise
L'internationalisation
croissante des transactions commerciales fait qu'un nombre grandissant de fusions
et de projets de coopération relèvent de la compétence
de plusieurs autorités de la concurrence. Face à cette situation,
ces autorités étudient les moyens de coopérer afin de faciliter
et de coordonner leurs procédures respectives d'examen, d'enquête
et de décision.
La communauté économique,
tout en reconnaissant les avantages potentiels d'une telle coopération,
est préoccupée par l'un de ses principaux éléments
: l'échange entre autorités de la concurrence d'informations confidentielles
appartenant aux entreprises. Les informations confidentielles fournies par les
entreprises aux autorités de la concurrence, dans le contexte de l'examen
de fusions ou d'enquêtes antitrust, comprennent souvent des renseignements
extrêmement sensibles sur la stratégie de l'entreprise, ses plans
d'investissement, ses objectifs et ses méthodes de marketing. Si de tels
renseignements tombaient entre les mains de concurrents de l'entreprise en question,
ou dans le domaine public, cela pourrait avoir de graves conséquences
pour sa position concurrentielle ou sa valeur en bourse. Ce risque n'est pas
théorique, en particulier quand ces informations sont envoyées
à des pays où l'entreprise qui les a fournies fait face à
une forte concurrence, notamment de la part d'entreprises publiques, ou dans
le contexte de fusions, quand les prix des actions sont particulièrement
instables.
Nous nous félicitons
donc de l'initiative de l'International Competition Policy Advisory Committee
(ICPAC - établi par le ministère de la Justice des États-Unis)
d'examiner cette question et d'inviter la communauté économique
internationale, par l'intermédiaire d'ICC, à contribuer à
ses travaux.
ICC étudie depuis
plusieurs années les questions intéressant les entreprises qui
se posent du fait de l'intensification de la coopération entre autorités
antitrust. Elle a publié en 1996 un document(1)
(la "déclaration de 1996 d'ICC") exposant les préoccupations
de la communauté économique internationale face à l'échange
d'informations confidentielles entre autorités antitrust et suggérant
des sauvegardes afin de réduire les risques de préjudice pour
les entreprises concernées. L'ICPAC a maintenant demandé à
ICC d'exprimer ses principales préoccupations sur l'échange d'informations
confidentielles, ainsi que ses recommandations pour résoudre ces problèmes.
I. Champ
du présent document
Les propositions d'ICC à l'ICPAC sont centrées sur les échanges
d'informations dans le contexte de l'examen des fusions. Dans ce domaine, la
coopération entre autorités est en forte augmentation, car les
opérations de fusion relevant de la compétence de plusieurs autorités
sont de plus en plus fréquentes. À des fins de transparence et
de prévisibilité, aussi bien pour les entreprises que pour les
autorités intéressées par la notification de telles fusions,
ICC considère qu'il est essentiel de disposer de norm
es internationalement
convenues - acceptées aussi bien par les autorités que par les
entreprises - et intégrées dans des accords tant multilatéraux
que bilatéraux.
En ce qui concerne les domaines
autres que les fusions, nous renvoyons à la déclaration de 1996
d'ICC, qui est jointe. Ce document souligne que, bien que certains principes
essentiels du droit de la concurrence soient généralement admis
par les principales puissances commerciales, il existe des différences
considérables entre les lois antitrust nationales. Les membres européens
d'ICC estiment qu'étant donné le faible niveau de convergence
actuel, la coopération entre autorités antitrust ne devrait pas
inclure l'échange d'informations confidentielles. D'autres membres, principalement
en Amérique du Nord, considèrent qu'une plus grande convergence
n'est pas nécessairement un préalable à l'échange
d'informations.
Les membres d'ICC sont cependant
unanimement préoccupés par la nécessité de protéger
correctement les informations confidentielles appartenant à une entreprise
échangées entre des autorités. Il est également
souhaité que les entreprises soient préalablement informées
de tout projet d'échange d'informations, et plusieurs autres mesures
de sauvegarde sont recommandées. La déclaration de 1996 d'ICC
souligne en outre qu'en dehors des accords de partage d'informations, d'autres
formes de coopération, telles que la coopération ad hoc
avec le consentement de l'entre-prise, pourraient aider à éviter
certains des problèmes évoqués.
II. Échange
d'informations dans le contexte des fusions
Les entreprises ont intérêt à une réduction de la
charge administrative, des coûts et des délais qu'implique l'examen
des fusions par plusieurs autorités. Elles ont aussi intérêt
à la garantie de la cohérence des décisions rendues par
les différentes autorités de la concurrence.
Dans la mesure où
l'échange de certaines informations pourrait aider à réduire
les problèmes dus à l'examen des fusions par plusieurs autorités,
les entreprises sont souvent prêtes à consentir à ce que
les autorités compétentes échangent leurs informations
confidentielles et à accepter les risques liés à cette
pratique, dans l'espoir d'une procédure d'examen des fusions plus rapide,
plus cohérente, moins coûteuse et moins lourde. Afin d'encourager
une coopération mutuellement bénéfique entre les entreprises
et les autorités de la concurrence, il est cependant essentiel d'établir
un haut niveau de confiance dans la volonté et la capacité des
autorités de la concurrence à assurer la protection de ces informations.
Aussi important soit-il,
l'échange d'informations n'est qu'un élément d'un cadre
plus large et d'autres approches doivent également être suivies
pour résoudre les problèmes dus à l'examen des fusions
par plusieurs autorités. Elles incluent, notamment, la réduction
au strict nécessai
re des informations demandées, l'harmonisation
et la transparence, dans toute la mesure du possible, des exigences de fond
et de forme, des délais clairement définis, un relèvement
des seuils de notification et une utilisation accrue de la courtoisie ("comity")
afin d'éviter la nécessité d'examiner des fusions étrangères
qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets significatifs sur le marché
local (ce qui peut exiger des modifications des lois nationales).(2)
Des accords ad hoc entre les entreprises intéressées et les autorités
compétentes, en vue d'harmoniser le calendrier, la procédure et
les informations exigées, pourraient aussi faciliter l'examen des fusions
par plusieurs autorités. On pourrait également envisager que l'entreprise
fournisse directement à l'autorité requérante les informations
demandées, plutôt que de passer par un échange d'informations
entre autorités.
III.
Principes pour l'échange d'informations confidentielles dans les opérations
de fusion relevant de plusieurs autorités
ICC recommande que les principes suivants soient appliqués quand un échange
d'informations confidentielles est envisagé dans une opération
de fusion relevant de plusieurs autorités, et qu'ils soient intégrés
dans des accords multilatéraux et bilatéraux:
Conditions préalables
à l'échange
- Des informations confidentielles
ne devraient être échangées qu'avec le consentement de
la partie (ou des parties) auprès de qui ces informations ont été
obtenues. Quand ces informations appartiennent à un tiers, son autorisation
devrait également être obtenue. Les conditions auxquelles l'entreprise
consent à l'échange devraient être clairement définies
et convenues par l'entreprise et l'autorité de la concurrence fournissant
les informations.
- Les procédures
d'échange d'informations devraient être équitables et
transparentes et être conduites en consultation avec les entreprises
auxquelles appartiennent les informations, ces dernières devant par
exemple avoir la possibilité d'expliquer toute information transmise
qui pourrait être mal interprétée.
L'autorité de la
concurrence requérant les informations devrait avoir, avant de formuler
sa demande, épuisé ses propres possibilités administratives
pour obtenir ces informations par des moyens indépendants.
- Tout échange
d'informations devrait accélérer la procédure d'examen
et non entraîner des délais supplémentaires.
- Les informations échangées
devraient être soumises, dans le pays destinataire, à des conditions
de confidentialité au moins aussi strictes que dans le pays fournissant
ces informations. Dans le pays destinataire, des sauvegardes juridiques devraient
garantir que les informations échangées ne seront pas divulguées
à des tiers.
- Le principe de la réciprocité
devrait être respecté, autrement dit les autorités de
la concurrence qui fournissent les informations et celles qui les reçoivent
devraient convenir de respecter les mêmes règles en ce qui concerne
les échanges d'informations.
Étendue et durée
de l'échange d'informations
- Les informations devraient
être considérées comme confidentielles 1) quand l'entreprise
qui en est propriétaire et/ou les fournit considère elle-même
que ces informations sont confidentielles ; ou 2) quand les informations sont
considérées comme confidentielles ou soumises au secret professionnel
en vertu de la législation nationale de l'autorité qui les fournit
ou de celle qui les reçoit (à condition bien sûr qu'elles
ne soient pas publiquement disponibles).
- Les informations pour
lesquelles le consentement à l'échange est nécessaire
devraient être précisément identifiées et le consentement
doit être demandé pour toute modification de l'étendue
des informations échangées. ICC considère que l'identification
des informations confidentielles à échanger devrait se faire
cas par cas, et estime qu'il serait difficile d'identifier des catégories
de documents confidentiels que les administrations pourraient échanger
sous couvert d'une renonciation, comme le suggère le projet de protocole
de l'ICPAC sur la coopération internationale entre administrations.(3)
- Les informations échangées
devraient être limitées au minimum nécessaire.
- La période pendant
laquelle les informations sont mises à la disposition de l'autorité
destinataire doit être limitée et les informations doivent être
restituées à l'entreprise qui en est propriétaire et/ou
les fournit après expiration du délai convenu. Toutes les notes
et copies de ces informations doivent être détruites afin d'éviter
qu'elles soient considérées comme officiellement connues(4)
("institutional knowledge").
Circonstances de la divulgation
L'entreprise devrait être informée :
- de l'identité
de l'autorité ou des autorités à qui les informations
doivent être envoyées ;
- des conditions auxquelles
l'autorité expéditrice fournit les informations à l'autre
autorité ;
- des règles nationales
régissant l'utilisation des informations confidentielles auxquelles
l'autorité destinataire est obligatoirement soumise ; et
- de la date de la divulgation
proposée.
Conditions de l'utilisation
des informations échangées par l'autorité destinataire
- L'utilisation des informations
par l'autorité destinataire devrait être limitée aux fins
et aux procédures pour lesquelles l'entreprise fournissant les informations
a consenti à leur transfert.
- Les informations échangées
ne devraient pas être divulguées à d'autres parties que
l'autorité destinataire et en particulier à des plaignants tiers,
à d'autres administrations ou à d'autres gouvernements. Des
sauvegardes juridiques devraient être mises en place afin de garantir
que les informations ne soient pas divulguées à des tiers.
- Les autorités
du pays destinataire doivent s'engager, dans la mesure du possible, à
s'opposer aux tentatives de tiers pour obtenir des informations auprès
d'elles (voir aussi point IV).
- Les informations échangées
devraient être couvertes par le secret professionnel lorsqu'elles sont
de nature à être considérées comme couvertes par
ce secret en vertu des règles applicables du pays qui les fournit ou
de celui qui les reçoit.
Manquement aux conditions
d'échange convenues
- Si les conditions auxquelles
l'entreprise a consenti à l'échange d'informations ne sont pas
respectées, elle devrait être en droit d'obtenir la restitution
immédiate des informations par l'autorité destinataire et ne
pas être tenue de fournir d'autres informations. ICC considère
aussi qu'il serait souhaitable que l'entreprise ait la possibilité
d'engager une action en justice, y compris en vue d'obtenir une ordonnance
de restitution de tout ou partie des documents ou informations fournis et
d'interdiction de l'utilisation par l'autorité étrangère
de tout ou partie de ces documents ou informations. ICC est cependant consciente
que les mécanismes qui le permettraient dans le contexte international
ne sont pas encore en place.
IV. Renonciation
à la confidentialité / accord entre l'entreprise et l'autorité
de la concurrence
ICC suggère que les éléments suivants soient inclus dans
tout accord par lequel une entreprise partie à une fusion consent à
ce qu'une autorité de la concurrence fournisse ses informations confidentielles
à une autre autorité de la concurrence :
- identité de l'autorité
ou des autorités à qui les informations seront envoyées;
- date de la divulgation
proposée;
- date à laquelle
les informations seront restituées, et engagement à ce que toutes
les notes et copies des informations détenues par l'autorité
destinataire soient détruites;
- fins auxquelles les
informations sont échangées;
- identification précise
des informations à échanger, et engagement à demander
le consentement de l'entreprise si l'étendue des informations à
échanger est modifiée;
- description des règles
nationales régissant l'utilisation des informations confidentielles
par l'autorité destinataire. Dans des pays tels que les États-Unis,
où la législation nationale peut autoriser la divulgation d'informations
confidentielles pertinentes dans des procédures administratives ou
judiciaires, ce risque devrait être particulièrement souligné
auprès des entreprises concluant un accord de renonciation.
- conditions auxquelles
l'autorité expéditrice fournit les informations à l'autorité
destinataire, qui doivent comprendre l'engagement de l'autorité destinataire
- de limiter l'utilisation
des informations aux fins et aux procédures pour lesquelles l'entreprise
fournissant ces informations a consenti à leur transfert;
- de ne pas divulguer
les informations échangées à des parties autres que
l'autorité destinataire et en particulier à des plaignants
tiers, à d'autres administrations ou à d'autres gouvernements;
et
- de s'opposer aux
tentatives de tiers d'obtenir d'elle des informations, y compris en invoquant
tous les droit au secret disponibles et en exerçant toute prérogative
en vertu de la législation sur la liberté de l'information;
- disposition prévoyant
que, au cas où les conditions auxquelles l'entreprise a consenti à
l'échange d'informations ne seraient pas respectées,
a) l'entreprise devrait être en droit d'obtenir la restitution
immédiate des informations par l'autorité destinataire
b) l'entreprise ne devrait pas être tenue de fournir d'autres
informations et
c) l'autorité ne devrait pas continuer d'utiliser les informations
en question.
Il serait aussi souhaitable
que l'entreprise soit assurée d'avoir la possibilité d'exercer
un recours en justice, comme indiqué plus haut, mais ICC est consciente
que les mécanismes nécessaires n'existent pas encore.
Document n° 225/525
21 Mai 1999
FOOTNOTES
(1) Déclaration d'ICC sur la coopération
internationale entre autorités antitrust (28 mars 1996 Doc. 225/450 Rev.3)
(2) Voir "ICPAC staff working draft proposals
for Multi-Jurisdictional Merger Review Best Practices" (25 mars 1999)
(3) "ICPAC staff working draft protocol for
International Agency Cooperation in Multi-jurisdictional Merger Review"
(17 mars 1999)
(4) "ICPAC staff worki
ng draft protocol for
International Agency Cooperation in Multi-jurisdictional Merger Review"
(17 mars 1999)
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