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Déclaration de politique générale
Commentaires sur les propositions
de la Commission européenne concernant la réforme relative aux
coopérations horizontales
Commission
du droit et des pratiques visant la concurrence, 29 mai 2000
Version
anglaise
La Chambre de commerce internationale
(ICC) est l'organisation mondiale des entreprises. Elle est l'unique porte-parole
reconnu de la communauté économique à s'exprimer au nom
de tous les secteurs et de toutes les régions. Fondée en 1919,
elle fédère aujourd'hui plus de sept mille sociétés
et associations, dans plus de 130 pays. Elle a pour objectif de défendre
le commerce international, l'investissement et l'économie de march&ea
cute;,
notamment en encourageant une politique de la concurrence équitable et
transparente qui ne pénalise pas indûment les entreprises.
1. Introduction
La Commission européenne a engagé une profonde réforme
de sa politique de la concurrence, qui aura d'importantes conséquences
pour toutes les entreprises actives dans l'Union européenne, ainsi que
des répercussions touchant à la politique de la concurrence dans
le monde entier. Dans ce contexte, elle a publié une proposition visant
à modifier le cadre réglementaire qui régit les accords
horizontaux dans l'Union européenne, qui comprend :
- un règlement d'exemption
par catégorie concernant les accords de spécialisation;
- un règlement d'exemption
par catégorie concernant les accords de recherche et de développement;
et
- des lignes directrices
sur l'applicabilité de l'article 81 aux coopérations horizontales
(les lignes directrices).
Les règlements relatifs
à la spécialisation et à la recherche et au développement
remplacent respectivement les règlements n° 417/85 et 418/85, dont
la validité expire le 31 décembre 2000.
Les lignes directrices remplacent
les deux communications précédemment publiées par la Commission
sur les coopérations horizontales(1).
Elles s'étendent en outre à un champ plus vaste englobant les
accords horizontaux les plus courants, et complètent les règlements
d'exemption par catégorie concernant les accords de spécialisation
et les accords de recherche et de développement. Elles ne s'appliquent
pas aux cas couverts par les règlements actuellement en vigueur dans
des secteurs spécifiques tels que le transport et l'assurance, ni aux
cas relevant du règlement n° 4064/89 du Conseil relatif aux opérations
de concentration entre entreprises.
2. Remarques générales
2.1 ICC se félicite
de l'initiative de la Commission de modifier le traitement des accords de
coopération horizontale, et juge cette réforme nécessaire.
ICC considère cependant que la proposition actuelle présente
de nombreuses imperfections et elle appelle instamment la Commission a s'accorder
suffisamment de temps pour la réviser, afin de veiller à ce
que le cadre réglementaire définitif soit cohérent, tienne
compte des besoins des utilisateurs et assure un degré de sécurité
juridique suffisant pour les entreprises.
2.2 ICC appelle
également instamment la Commission à adopter une position claire
et positive en faveur des coopérations horizontales exemptes de restrictions
fondamentales, contrairement à la position ambiguë actuellement
reflétée par les lignes directrices.
2.3 Selon la Commission,
les nouveaux règlements d'exemption par catégorie se fond
ent
juridiquement sur le règlement n° 2821/71 du Conseil. Les fondements
juridiques des lignes directrices, par contre, ne sont pas mentionnés
dans la proposition. Le commissaire Monti, dans la communication par laquelle
il demande à la Commission de l'autoriser à appliquer la procédure
prévue à l'article 6 du règlement n° 2821/71 du Conseil,
inclut dans cette procédure non seulement les projets de règlements,
mais aussi les lignes directrices. Cette démarche semble abusive, comme
nous l'exposons ci-dessous au point 4.
Elle est aussi contradictoire.
L'objet des lignes directrices est de traiter de questions de politique et
de programmation, et non d'établir des prescriptions. Leur principale
valeur réside de fait dans leur flexibilité et dans leurs possibilités
d'adaptation aux évolutions et aux nouveautés, au rythme des
besoins de développement de la Communauté, tels qu'identifiés
par la Commission. Il serait donc souhaitable que la Commission s'abstienne
de créer la confusion à propos de la portée des lignes
directrices et les présente pour ce qu'elles sont réellement,
à savoir l'exposé par la Commission de critères non contraignants,
destinés à aider les entreprises à apprécier l'applicabilité
des dispositions de l'article 81 à leurs coopérations horizontales.
2.4 La Commission
européenne a commencé à travailler sur la réglementation
des accords horizontaux vers la fin de 1997. Ce n'est que le 27 avril 2000
que les projets de texte officiels des deux règlements d'exemption
par catégorie et des lignes directrices sur les accords horizontaux
sont parus au Journal officiel. Le bref délai de trente jours accordé
pour la soumission de commentaires est inacceptable, compte tenu de la longueur
des documents et de la complexité des nombreux points critiques qui
exigent une analyse approfondie.
ICC considère que
la Commission ne devrait pas refuser de prolonger le délai accordé
pour la présentation d'observations sur les règlements proposés
en matière de spécialisation et de recherche et de développement,
au moins jusqu'au 30 juin 2000.
La date limite de présentation
des commentaires sur les lignes directrices devrait de son côté
être repoussée au moins au 31 juillet 2000, afin de permettre
un examen attentif des nombreuses questions de forme et de fond qu'elles soulèvent(2).
Ce report ne devrait causer aucune difficulté puisque les lignes directrices
remplacent des communications pour lesquelles aucun date d'expiration n'a
été fixée. Le remplacement prévu peut donc aussi
se faire après le 31 décembre 2000.
3. Règlements
d'exemption par catégorie
Les projets de règlements d'exemption par catégorie, et en particulier
celui visant les accords de spécialisation, constituent une amélioration
par rapport aux règlements correspondants actuellement en vigueur. Malgré
tout, et en dépit de l'intention louable affichée par la Commission,
ils restent r
emarquablement compliqués et difficiles à comprendre.
Après un premier
examen du contenu des deux règlements d'exemption par catégorie,
les considérations préliminaires ci-dessous peuvent être
formulées.
3.1 Les conditions
régissant l'exemption d'une catégorie particulière d'accords
sont souvent si nombreuses et si complexes qu'il est très difficile
de déterminer si l'exemption s'applique ou non.
3.2 Il est difficile
de comprendre pourquoi l'article 5 du projet d'exemption par catégorie
des accords de R&D contient autant de "clauses noires". La liste
noire devrait être claire et concise, afin de renforcer la sécurité
juridique.
3.3 ICC suggère
que la liste noire ne s'applique que lorsque les parties sont des fabricants
concurrents. Dans le cas contraire, il n'y a pas de restriction de la concurrence.
3.4 L'élimination
des "clauses blanches", dans les règlements existants, peut
être globalement considérée comme un progrès. Les
parties sont ainsi plus libres de concevoir des accords de coopération
répondant à leurs besoins réels. Le degré de sécurité
juridique qui leur est assuré se trouve par contre réduit.
3.5 Les conditions
énoncées à l'article 2(3) de l'exemption par catégorie
des accords de R&D devraient être modifiées de manière
à autoriser :
- des restrictions du
champ d'utilisation de l'exploitation des résultats (de telles restrictions
sont essentielles dans la coopération en matière de R&D
entre parties ayant des compétences et des connaissances complémentaires)
;
- des restrictions contractuelles
de l'exploitation des connaissances techniques préexistantes (il
n'y a aucune raison de limiter la liberté contractuelle dans ce domaine).
3.6 L'article 2(2)
de la même proposition, qui exige que chacune des parties ait accès
à tous les résultats du travail de R&D, devrait être
modifié de manière à ce que :
- les parties puissent,
dans le cadre de leur liberté contractuelle, n'accorder accès
qu'à une partie des résultats, si cela correspond à
des apports différents des parties ;
- l'accès n'inclue
pas automatiquement le droit d'exploitation.
3.7 Rien ne justifie
a priori les différents seuils de marché utilisés par
la Commission dans un objectif unique, qui est de servir de signal de danger
afin de veiller à ce que des niveaux de concurrence suffisants soient
préservés.
En ce qui concerne l'exemption
par catégorie des accords de R&D, l'élévation du
seuil des parts de marché détenues par les entreprises participantes,
de 20% à 25%, doit certainement être saluée comme un pas
en avant, sans oublier pour autant la référence établie
par la fixation d'un seuil de 30% dans les récents règlements
d'exemption applicables aux accords verticaux.
Par contre, l'abaissement
à 20%, dans la version définitive du projet, du seuil de 25%
envisagé dans le projet préliminaire d'exemption par catégorie
des accords de spécialisation n'est pas expliqué et est difficile
à comprendre.
L'adoption de la part
de marché comme critère principal de l'application d'une exemption,
ainsi que pour l'appréciation de l'applicabilité du premier
paragraphe de l'article 81 du traité, peut être critiquée
(de même que son utilisation systématique dans les lignes directrices).
Il devrait être tenu compte du fait que les entreprises peuvent avoir
des difficultés à déterminer la part de marché
qu'elles contrôlent, en particulier lorsque de nouveaux produits sont
développés. L'adoption d'un seuil de 30%, au minimum, associé
à une marge de fluctuation de 7 à 10%, aiderait à leur
éviter de commettre dans leurs évaluations des erreurs extrêmement
préjudiciables(3).
Pour les accords horizontaux,
la communication "de minimis" fixe une limite de 5% de parts de
marché détenues par les entreprises participantes. Comment cette
limite peut-elle être coordonnée avec la notion de part de marché
cumulée qui figure dans les règlements d'exemption proposés
(spécialisation : 20% ; recherche et développement : 25%) et
dans les lignes directrices (accords d'achat : 15%) ?
3.8 Tout cela laisse
penser que la Commission a fait preuve d'un certain degré d'arbitraire
dans la fixation des différents seuils.
L'idée d'un seuil
au-dessus duquel l'exemption par catégorie ne serait pas applicable
devrait être abandonnée, car le marché en cause et les
parts de marché sont soumis à des changements continuels du
fait des développements technologiques et de la mondialisation. Si
la Commission considère que la notion de seuil doit être conservée,
son niveau devrait être fixé à 30%, comme dans le cas
des accords verticaux.
Si des niveaux différents
sont cependant jugés inévitables, ce qui paraît extrêmement
douteux, les seuils devraient être explicitement motivés, clairement
définis et facilement applicables.
3.9 La communication
sur le "marché en cause" devrait aussi être coordonnée/mise
à jour. Il convient de garder à l'esprit que, en ce qui concerne
les limites géographiques, la notion de marché non seulement
national, mais aussi communautaire, pourrait se révéler inadaptée
dans le contexte du processus de
mondialisation en cours. Les marchés
de produits, du fait de la rapidité des transformations technologiques,
sont devenus encore plus difficiles à déterminer.
3.10 Dans la situation
actuelle, il y a un risque que certaines autorités nationales puissent
considérer comme contraires à la loi nationale des accords demeurant
en dessous des limites fixées par les règlements d'exemption.
En attendant que les lois nationales soient effectivement harmonisées
et mises en conformité avec les normes de la CE, les autorités
nationales devraient être spécifiquement empêchées
par un règlement du Conseil de prendre des décisions incompatibles
avec les règlements d'exemption par catégorie.
4. Lignes directrices
sur l'applicabilité de l'article 81 aux coopérations horizontales
4.1 Aspects généraux
4.1.1
Les lignes directrices proposées reconnaissent, presque à
regret, que les coopérations horizontales sont bénéfiques
pour la concurrence, mais sont presque trop promptes à souligner
les risques inhérents, et adoptent une attitude ambiguë envers
les accords horizontaux. ICC appelle la Commission à se prononcer
clairement et positivement en faveur des coopérations horizontales
exemptes de restrictions fondamentales.
4.1.2
Dans la mesure où elles ont pour objet de régir des formes
de coopération autres que les accords tombant sous le coup des règlements
d'exemption relatifs aux accords de spécialisation et de recherche
et de développement, ces lignes directrices sortent en fait du champ
de compétence de la Commission. Les pouvoirs de cette dernière,
définis dans le règlement n° 2821/71, se limitent en effet
à la publication de règlements d'exemptions par catégorie
concernant les normes, la recherche et le développement et la spécialisation.
La Commission s'expose
donc à des critiques, pour des motifs institutionnels, en recourant
à des lignes directrices dans le but de contourner les limites imposées
par le règlement du Conseil, plutôt que de rechercher la modification
de ce règlement, comme il se devrait, par le biais d'une extension.
Ce choix a également de graves conséquences adverses pour
les entreprises, car les lignes directrices ne peuvent leur assurer le degré
de sécurité juridique dont elles ont besoin pour leurs activités.
4.1.3
Il est clair que la publication de règlements d'exemption par catégorie
spécifiques concernant d'autres formes de coopération horizontale
(accord d'achat, de commercialisation et environnementaux) serait souhaitable.
Mieux encore, il serait bon de disposer d'un ensemble unique mais complet
de règlements d'exemption couvrant toutes les formes de coopération
horizontale - y compris les alliances stratégiques et l'externalisation,
qui ne sont pas traitées d
ans les lignes directrices proposées
-, comme dans le cas de la coopération verticale.
Sachant qu'il faudra
un certain temps pour obtenir un règlement du Conseil autorisant
cela, les actuelles exemptions par catégorie devraient être
prolongées autant que nécessaire. Les avantages d'un délai
seraient certainement supérieurs à ses inconvénients.
4.2 Aspects particuliers
Les lignes directrices sont lourdement entachées par leur "péché
originel". Leur texte ambigu, arbitraire et contradictoire fait qu'elles
sont de peu d'utilité pour les entreprises, même en tant qu'outil
d'autoévaluation.
On en trouvera ci-dessous
quelques exemples.
4.2.1
Il semblerait que les lignes directrices introduisent la "règle
du raisonnable" en suggérant qu'il devrait être dûment
tenu compte tant des effets bénéfiques qu'adverses des accords
horizontaux sur le marché. Une innovation de ce type ne pourrait
être que chaleureusement accueillie par les entreprises. En pratique,
cependant, elle pourrait avoir pour effet de gravement vider de sa substance
le troisième paragraphe de l'article 81. Il serait dans ce cas impératif
de modifier l'énoncé actuel de cet article et donc du traité
de Rome, par le biais d'une intervention officielle du Conseil. En d'autres
termes, l'innovation pourrait être considérée comme
contraire à la législation, au détriment des activités
des entreprises qui se seraient appuyées sur elle.
4.2.2
Les lignes directrices prévoient d'appliquer la règle
du "centre de gravité" aux accords qui combinent différents
niveaux de coopération. Selon cette règle, le système
à appliquer à l'accord en question est déterminé
par l'activité principale. En dehors même de la complexité
de l'application pratique d'une telle règle, aucune solution n'est
indiquée pour les cas où l'activité principale ne peut
être déterminée.
4.2.3
Conformément aux lignes directrices, les contrats de sous-traitance
sont régis, selon leur structure, par :
- le règlement
d'exemption par catégorie et les lignes directrices sur les restrictions
verticales
- les nouvelles lignes directrices sur les accords horizontaux
- la communication de la Commission du 3.1.1979.
Cette situation est loin de faciliter l'application et d'améliorer
la sécurité juridique. ICC suggère que toutes les
questions de sous-traitance continuent d'être régies par
la communication de 1979.
4.2.4
Si les coûts partagés en vertu d'un accord de production
ou d'achat représentent une part importante des coûts totau
x,
les lignes directrices considèrent que cette situation peut être
interprétée comme indiquant une coordination des prix de marché
et de la production. Étant donné qu'il est logique de penser
que si la part des coûts totaux était peu importante, les entreprises
n'auraient guère d'intérêt à conclure des accords
de ce type, cette position revient en pratique à décourager
(si ce n'est interdire) les accords de ce type.
4.2.5
Le traitement des accords en matière d'achats prévu dans les
lignes directrices semble quelque peu pervers. En plus du seuil très
bas de 15%, la notion de "puissance d'achat" est extensible à
volonté. La puissance d'achat ne devrait être considérée
comme un facteur faussant la concurrence que si elle est exercée
par un acheteur unique capable d'étrangler des fournisseurs dont
la survie dépend essentiellement de lui. La Commission décrit
un certain nombre de pathologies qui paraissent très abstraites.
Et pourquoi, enfin, les économies de coûts réalisées
par le seul exercice d'une puissance d'achat ne peuvent-elles être
exemptées que si elles sont répercutées sur les consommateurs,
sans une appréciation cas par cas ?
4.2.6
En ce qui concerne les accords environnementaux, la Commission semble vouloir,
d'après les lignes directrices, empêcher les entreprises de
s'assurer un avantage concurrentiel. Une telle attitude n'est guère
de nature à encourager les entreprises à assumer des frais
et à investir dans la fabrication de nouveaux produits ou l'amélioration
de ceux qu'elles fabriquent déjà, si elles n'en tirent aucun
profit par rapport à leurs concurrents.
5. Conclusions
5.1 ICC convient
qu'il est nécessaire de réformer le traitement des accords de
coopération horizontale par la Commission européenne ; elle
considère par conséquent l'action de la Commission sous un jour
favorable. L'occasion ne devrait cependant pas être gâchée
par l'adoption de nouvelles règles incomplètes, manquant d'homogénéité
et difficilement applicables qui , en dernière analyse, n'accroîtraient
pas le niveau de sécurité juridique requis par les entreprises.
5.2 Les lignes
directrices proposées par la Commission devraient être soigneusement
révisées. Au lieu de tenter de couvrir un grand nombre d'hypothèses
théoriques marginales, elles devraient se concentrer sur les cas de
figure les plus courants.
5.3 Si la Commission
devait persévérer dans sa méthodologie de réglementation
actuelle, une grave question de fond se poserait. D'un côté,
la complexité des outils élaborés par la Commission (nouveaux
règlements et nouvelles lignes directrices) exigerait une ferme volonté
d'instituer un dialogue permanent entre la Commission et les entreprises,
afin d'assurer un
e application équilibrée et efficace du nouveau
corpus de règles. D'un autre côté, la Commission a clairement
pour priorité, comme l'indique le Livre blanc sur la réforme
de la politique de la concurrence, de réduire son implication quotidienne
dans l'application des règles de la concurrence et de concentrer ses
ressources sur des questions plus politiques telles que le développement
de l'UE, la levée des obstacles structurels et législatifs à
ce développement et l'encouragement d'un processus complet de libéralisation
dans l'Espace économique européen. ICC soutiendra et approuvera
les efforts de la Commission en vue de résoudre cette apparente incohérence.
5.4 ICC, instruite
par le succès de l'expérience dans le domaine des accords verticaux,
est convaincue qu'un vaste processus de consultation de toutes les parties
intéressées pourra aussi être mené à bien
pour les accords horizontaux. ICC demande instamment à la Commission
d'accorder à la communauté économique suffisamment d'espace
et de temps, dans le cadre de ce processus, pour pouvoir contribuer efficacement
à cette réforme qui aura d'importantes conséquences pour
le développement des entreprises.
Document n° 225/555
Rev.
29 mai 2000
FOOTNOTES
(1) Communications des
29.7/28.8.1968 concernant la coopération entre entreprises ; communication
du 3.1.1979 concernant les contrats de sous-traitance ; communication du 16.2.1993
concernant les entreprises communes à caractère coopératif.
(2)
Il est à noter dans ce contexte que le Federal Trade Commissioner et
le Department of Justice ont accordé un délai de trois mois pour
la remise de commentaires sur leur projet de lignes directrices communes sur
la collaboration entre concurrents, publié en octobre 1999.
(3)
Pour les nouveaux produits, il pourrait être considéré que
la concurrence n'est pas restreinte pendant une période de deux ans à
dater de la première mise sur le marché du produit, indépendamment
de la part de marché de l'entreprise (voir lignes directrices sur les
restrictions verticales, section 1.3 (10), paragraphe 119).
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