Code international ICC de vente directe
Mis jour par la Commission du marketing, publicité et distribution, juin 1999
English version
Introduction
Ce code, publié pour la première fois en 1978, témoigne que les entreprises sont conscientes de leurs responsabilités sociales dans leur activité et leur communication commerciales. La mondialisation de l'économie et la concurrence intense qui en résulte exigent de la communauté économique internationale qu'elle respecte des règles normalisées. L'adoption de ces règles d'autodiscipline est pour les leaders économiques le meilleur moyen de démontrer qu'ils ont le sens de leurs responsabilités, face notamment à la libéralisation accrue des marchés.
La présente édition s'appuie sur l'expérience acquise et sur le constat actuel que la vente directe est un élément important de la concurrence et de la distribution, essentiel pour l'économie de marché. Comme la précédente, cette édition a été rédigée en étroite collaboration avec la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Cette dernière a aussi adopté des codes de conduite mondiaux fondés sur le premier code d'ICC, qui s'appliquent exclusivement aux membres des associations de vente directe. Sur le fond, la nouvelle édition du code d'ICC et les codes mondiaux de la profession sont similaires. Le code d'ICC est destiné à être respecté par tous ceux qui participent à la vente directe aux consommateurs.
Dans ce code, ICC a voulu établir un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs. À ses yeux, il est fondamental et conforme aux intérêts de l'ensemble de la société que les entreprises, tout en observant le principe d'une concurrence loyale, soient libres de choisir entre différentes méthodes de marketing et différents canaux de distribution.
Le code est essentiellement conçu comme un instrument d'autodiscipline, mais il est également destiné à servir aux organes judiciaires et administratifs de document de référence dans le cadre du droit applicable.
ICC a la conviction que cette nouvelle édition du code encouragera l'adhésion à des pratiques loyales de vente directe et, qu'en ouvrant la voie à une harmonisation internationale croissante, elle facilitera la libre circulation des produits d'un pays à l'autre et contribuera à l'efficacité des marchés, au plus grand bénéfice des consommateurs.
Domaine d'application du code Le code s'applique à l'ensemble des activités de vente directe, quels qu'en soient le cadre, la forme et le contenu. Il convient d'en prendre connaissance conjointement avec les autres codes d'ICC traitant des pratiques de marketing :
Code international de pratiques loyales en matière de publicité Code international en matière de publicité faisant référence à l'environnement Code international de pratiques loyales en matière de promotion des ventes Code international de marketing direct Lignes directrices en matière de publicité et de marketing sur Internet Code sur le parrainage Code international CCI/ESOMAR de pratiques loyales en matière d'études de marché et d'opinion
Le code établit les normes d'éthique commerciale que doivent respecter toutes les sociétés de vente directe et tous leurs vendeurs directs, ainsi que les praticiens ou autres prestataires de services à des fins de vente directe.
Interprétation Le code doit être appliqué dans son esprit comme dans sa lettre, en tenant compte du fait que ceux à qui s'adressent les activités de vente directe n'ont pas tous un niveau égal de connaissances et d'expérience, ni une même faculté de discernement.
Définitions Au sens du présent code,
REGLES
Principes de base Article 1 Toute vente directe doit se conformer aux lois et être décente, loyale et véridique.
Toute activité de vente directe doit être menée avec un juste sens de la responsabilité sociale.
Aucune vente directe ne doit être de nature à dégrader la confiance du public dans cette activité.
Toutes les activités de vente directe doivent être conformes aux principes de la concurrence loyale tels qu'ils sont généralement admis dans les relations commerciales, notamment en ce qui concerne :
Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs doivent assumer de plein gré la responsabilité à l'égard du consommateur en ce qui concerne la loyauté des méthodes de vente et la valeur du produit offert, et ne doivent négliger aucun effort pour assurer la satisfaction du consommateur.
Les vendeurs directs doivent être pleinement informés par les sociétés de vente directe des caractéristiques des biens ou services offerts, afin de leur permettre de fournir au consommateur les renseignements nécessaires.
Conduite à l'égard des consommateurs Conditions de l'offre Précision Article 2 Les conditions de l'offre doivent être claires, afin que le consommateur puisse connaître exactement ce qui lui est offert et ce à quoi il s'engage en passant commande.
Loyauté, respect de la vie privée et enfants Loyauté Article 3 Toutes les activités de vente directe doivent être loyales à l'égard du consommateur. Elles doivent être conçues et exécutées de manière à ne donner lieu à aucun motif raisonnable de plainte.
Toute pratique de vente trompeuse ou déloyale est prohibée.
Les tactiques consistant à exercer une forte pression sur le consommateur, qui peuvent être considérées comme du harcèlement, sont prohibées.
Aucune vente directe ne doit être présentée au consommateur comme n'étant qu'une forme d'étude de marché.
Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs ne doivent pas abuser de la confiance du consommateur, doivent respecter son possible manque d'expérience et ne doivent pas exploiter son âge, sa maladie, son manque de compréhension ou sa connaissance insuffisante de la langue.
Respect de la vie privée Les contacts doivent être pris de manière raisonnable et à des heures raisonnables, afin d'éviter toute intrusion. Le vendeur direct doit interrompre sa démonstration ou sa présentation quand le consommateur le lui demande.
Enfants Les vendeurs directs offrant des produits aux enfants doivent :
Identification Article 4 Dès le début de leur présentation, les vendeurs directs doivent, de leur propre initiative, indiquer leur identité réelle au consommateur potentiel et identifier leur société, leurs produits et l'objet de leur sollicitation. Dans le cadre des ventes en réunion, les vendeurs directs doivent préciser l'objet de la réunion à l'hôte/hôtesse et aux participants.
La documentation promotionnelle, les publicités et les courriers doivent comporter le nom et l'adresse ou le numéro de téléphone de la société de vente directe ou du vendeur direct.
Présentation de l'offre Véracité Article 5 Les présentations utilisées pour la vente directe ne doivent comporter aucune description du produit, affirmation, illustration ou autre élément qui soit, directement ou indirectement, de nature à induire en erreur le consommateur.
Explication et démonstration Article 6 L'explication et la démonstration du produit offert doivent être précises et complètes, en particulier en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, le coût du crédit, les modalités de paiement, les périodes de réflexion et/ou les droits de retour, les conditions de garantie, le service après-vente et la livraison.
Réponses aux questions Les vendeurs directs doivent donner des réponses précises et compréhensibles à toutes les questions des consommateurs sur le produit et l'offre.
Bon de commande Un bon de commande écrit doit être remis au consommateur au moment de la vente. Ce bon de commande doit identifier la société de vente directe et le vendeur direct et comporter le nom complet, l'adresse permanente et le numéro de téléphone de la société de vente directe ou du vendeur direct et préciser les conditions spécifiques de la vente. Toutes les conditions doivent être parfaitement lisibles.
Comparaisons, dénigrement et exploitation de la notoriété Article 7 Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs doivent s'abstenir d'utiliser des comparaisons trompeuses ou incompatibles avec les principes d'une concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et être choisis loyalement. Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs ne doivent pas dénigrer de manière déloyale, directement ou indirectement, une société ou un produit. Ils ne doivent pas non plus tirer déloyalement parti de la notoriété du nom ou du symbole d'une autre société ou d'un autre produit.
Attestations Article 8 La présentation de l'offre ne doit reproduire ou citer aucune attestation ou recommandation qui ne soit pas véridique, vérifiable, pertinente et fondée sur une expérience ou une connaissance personnelles.
L'utilisation d'attestations ou de recommandations périmées ou rendues trompeuses par le passage du temps est prohibée.
Garanties Article 9 La vente directe ne doit pas faire référence à des garanties ne fournissant pas au consommateur des droits complémentaires par rapport à ceux prévus par la loi.
Les publicités ne peuvent comporter les mots "garantie", "garanti" ou d'autres termes ayant le même sens que si toutes les conditions de la garantie ainsi que les recours ouverts à l'acheteur sont clairement précisés dans l'offre ou mis par écrit à la disposition de l'acheteur en tout lieu d'affichage et avec les marchandises.
Le nom et l'adresse de l'organisme garant ainsi que la durée de la garantie doivent être clairement indiqués.
Service après-vente Article 10 Lorsqu'un service après-vente est offert, les détails relatifs à ce service doivent figurer dans la garantie ou être mentionnés ailleurs dans l'offre. Si le consommateur accepte l'offre, des informations doivent lui être données sur le moyen d'activer le service et de communiquer avec l'agent chargé du service.
Sécurité et emballage Article 11 Les informations fournies avec le produit doivent comporter un mode d'emploi adéquat et toute mise en garde nécessaire contre tout danger pour la santé et la sécurité. Ces mises en garde doivent pouvoir être immédiatement comprises grâce à l'emploi d'images, de textes, ou d'une combinaison des deux.
Les marchandises et, le cas échéant, les échantillons doivent être emballés de manière convenable pour la livraison au consommateur - et le retour éventuel - suivant les normes en vigueur en matière de santé et de sécurité.
Compréhension du consommateur Article 12 Le vendeur direct doit veiller à ce que le consommateur comprenne bien les informations données. La démonstration du produit doit être adaptée aux besoins de chaque consommateur.
Le vendeur direct doit laisser au consommateur suffisamment de temps pour lire attentivement la totalité du contrat sans être harcelé.
Exécution Exécution des commandes Article 13 Les commandes doivent être servies dans les 30 jours à compter de la date de signature de la commande par le consommateur, sauf stipulation contraire dans l'offre. Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs doivent, dès qu'ils en ont connaissance, informer le consommateur de tout retard anormal. Dans ce cas, toute demande d'annulation de la commande par le consommateur doit être acceptée même s'il n'est pas possible d'éviter la livraison, et les sommes éventuellement versées doivent être immédiatement remboursées.
Remplacement des produits Article 14 Si un produit n'est plus disponible pour des raisons indépendantes de la volonté de la société de vente directe ou du vendeur direct, un autre produit ne peut être fourni à sa place que si le consommateur en est informé et que le produit de remplacement présente des caractéristiques et des qualités égales ou supérieures et est offert à un prix égal ou inférieur. Dans ce cas, une explication doit être donnée au consommateur quant au remplacement du produit et à son droit de retourner l'article aux frais du vendeur direct.
Délai de réflexion et retour des produits Article 15 Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs doivent vérifier que tout bon de commande comporte, que cela soit ou non exigé par la loi, une clause permettant au consommateur de renoncer à la commande dans des délais spécifiés et d'obtenir le remboursement de tout paiement ou de toute marchandise reprise. Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs offrant un droit de retour inconditionnel doivent clairement le préciser par écrit.
Réclamations Article 16 Les sociétés de vente directe doivent veiller à ce que toute réclamation de consommateur relative à l'achat soit traitée équitable et efficacement.
Crédit et recouvrement des créances Prix et conditions de crédit Article 17 Que l'offre soit faite sur la base d'un paiement comptant ou à tempérament, les prix et conditions de paiement doivent être clairement précisés dans l'offre, ainsi que la nature de tous frais supplémentaires (frais postaux, frais de manutention, taxes, etc.) et, si possible, le montant de ces frais.
Dans le cas de ventes à tempérament, les conditions de crédit, le montant de tout dépôt ou acompte, de même que le nombre, le montant et la périodicité des versements, ainsi que le prix total comparé au prix comptant, s'il y a lieu, doivent être clairement mentionnés dans l'offre.
Toute information nécessaire au consommateur pour comprendre le coût, l'intérêt et les conditions de toute autre forme de crédit doit être spécifiée soit dans l'offre elle-même, soit à l'ouverture du crédit.
A moins que la durée de l'offre et le prix ne soient clairement indiqués dans l'offre, les prix devront être maintenus fixes pendant une période de temps raisonnable.
Paiement et recouvrement des créances Article 18 Les procédures de paiement et de recouvrement des créances doivent être de nature à éviter tout inconvénient abusif pour le client et doivent tenir compte des délais indépendants de la volonté du consommateur.
Les débiteurs ne doivent pas faire l'objet de démarches abusives et l'utilisation de documents de recouvrement de créances qui pourraient être confondus avec des documents officiels doit être proscrite.
Protection des données personnelles Article 19 Les sociétés de vente directe et les vendeurs directs doivent informer le consommateur des fins particulières de la collecte et de l'utilisation de données personnelles et s'abstenir d'utiliser ces dernières de façon incompatible avec ces objectifs. Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à leurs fins. Elle doivent être exactes et tenues à jour et ne pas être conservées plus longtemps que nécessaire. Des mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour empêcher l'accès non autorisé aux données ou leur divulgation indue.
Des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux consommateurs l'exercice des droits suivants :
Conduite à l'égard des vendeurs directs Intégrité Article 20 Les sociétés de vente directe doivent traiter loyalement et honorablement les vendeurs directs et les recrues potentielles et s'abstenir d'abuser de leur confiance ou d'exploiter leur possible manque d'expérience commerciale. Les paiements et les retenues doivent être effectués de manière commercialement raisonnable.
Les vendeurs directs doivent recevoir une formation adéquate leur permettant d'exercer leur activité dans le respect de l'éthique.
Recrutement Article 21 Les pratiques de recrutement trompeuses ou déloyales sont prohibées. Aucun fait invérifiable ne doit être présenté aux recrues potentielles et aucune fausse promesse ne doit leur être faite. Les avantages de l'activité de vente proposée doivent être présentés de manière véridique et sans exagération.
Tous les éléments juridiques, économiques ou autres susceptibles de peser sur la décision de devenir vendeur direct doivent être communiqués à la recrue potentielle d'une manière et à un moment tels qu'elle puisse en tenir compte avant d'accepter l'offre d'emploi, de distribution ou de commission.
Relation et informations commerciales Article 22 Les informations fournies par la société de vente directe à ses vendeurs directs à propos de l'activité de vente proposée et des droits et obligations qu'elle implique doivent être précises et complètes.
En premier lieu, la société de vente directe doit remettre à ses vendeurs directs soit un contrat écrit que les deux parties signeront, soit une déclaration écrite précisant tous les éléments essentiels de leur relation. Les vendeurs directs doivent aussi être informés de leurs obligations juridiques, y compris en ce qui concerne les autorisations ou inscriptions requises et les obligations fiscales.
La société de vente directe doit tenir les vendeurs directs informés de l'état de leurs affaires.
Droits d'entrée Article 23 Les droits d'entrée, de franchise, d'acquisition du matériel promotionnel ou autres qui ne concernent que l'accès à l'activité commerciale ne doivent pas être déraisonnablement élevés.
Perspectives de revenus Article 24 Les ventes ou les revenus réels ou potentiels des vendeurs directs ne doivent pas être faussement présentés. Toute perspective de ventes ou de revenus présentée doit se fonder sur des faits documentés.
Stocks Article 25 Les sociétés de vente directe ne doivent pas contraindre ou encourager les vendeurs directs à acheter des stocks déraisonnables de produits. Toute recommandation doit se fonder sur des estimations réalistes des possibilités de vente et autres facteurs pertinents.
Cessation Article 26 À la cessation de leur relation, la société de vente directe doit racheter au vendeur direct les stocks de produits invendus mais en état de vente, y compris le matériel promotionnel, les outils de vente et les mallettes de démonstration, et créditer sur son compte le coût réel d'acquisition nette, diminué de frais de gestion raisonnables.
Responsabilité, justification et application Responsabilité Article 27 La responsabilité principale de tous les aspects des activités de vente directe, quels qu'en soient la nature et le contenu, incombe toujours à la société de vente directe.
Les participants à la conception, à la création ou à l'exécution de toute activité de vente directe ont un certain degré de responsabilité, en fonction de leur position, dans l'application du code.
Outre la société de vente directe, sont ainsi tenus au respect du code :
Article 28 La société de vente directe doit promptement instruire toute réclamation de consommateur relative à la conduite déplacée d'un vendeur direct et doit prendre à titre gracieux toutes les mesures appropriées et nécessaires dans les circonstances pour réparer tout préjudice avéré.
Application des règles à l'intégralité de l'activité de vente directe Article 29 Les règles du présent code s'étendent à l'intégralité du contenu et de la forme de l'activité de vente directe, y compris les attestations, déclarations et présentations visuelles émanant d'autres sources. Que le contenu ou la forme de l'activité de vente directe soit en totalité ou en partie le fait d'autrui ne saurait excuser le non-respect des règles.
Respect des décisions d'autodiscipline Article 30 Aucune société de vente directe ni aucun vendeur direct ne doit participer à l'exécution d'aucune activité de vente directe ni à la publication ou à la diffusion d'aucune communication dont ils savent qu'elle a été jugée inacceptable par l'organisme d'autodiscipline compétent ou par les mécanismes disponibles de règlement des différends.
Effet de réparations ultérieures sur la contravention Article 31 Les corrections ultérieures et réparations appropriées apportées conformément aux systèmes de règlement des différends en cas de contravention au code, si elles sont souhaitables, ne sauraient excuser le manquement initial à ses dispositions.
Justification Article 32 Les justifications de faits vérifiables nécessaires pour établir que l'activité de vente directe respecte le code doivent être disponibles et être produites à la demande de tout organisme d'autodiscipline compétent.
Application Article 33 La responsabilité principale de l'application du code vis-à-vis du vendeur direct incombe à la société de vente directe.
Le présent code d'autodiscipline devra être appliqué et cité en référence sur le plan national par des organismes créés à cet effet, et sur le plan international par le Jury international de pratiques de marketing d'ICC, en tant que de besoin.
Document n° 240/406 Rev. 17 juin 1999
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